22. La Société constitue, selon les données qu’elle détient, notamment celles que lui transmettent les corps policiers et la Commission ou toute autre autorité administrative, un dossier sur tout propriétaire ou exploitant tenu de s’inscrire au registre ou sur tout conducteur de véhicules lourds. Elle identifie, parmi ceux-ci et selon sa politique administrative, ceux dont le comportement est exemplaire de même que ceux dont le comportement présente un risque et qui, en conséquence, doivent faire l’objet de contrôles particuliers. À ces fins, sont notamment considérés les dérogations aux dispositions de la présente loi, du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), des lois en semblable matière relevant des autres autorités administratives, le cas échéant, et du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) les rapports et les constats d’infraction ou les déclarations de culpabilité à l’encontre de ces personnes et des conducteurs des véhicules lourds qu’elles utilisent, y compris les conducteurs dont le permis de conduire a été délivré par une autre autorité que la Société, les inspections et les contrôles routiers les concernant y compris ceux qui ne révèlent aucune irrégularité et tout accident impliquant un véhicule lourd dont elles sont propriétaire ou exploitant. La Société considère, pour la constitution du dossier d’un conducteur, tout accident impliquant celui-ci dans la conduite d’un véhicule lourd. La Société ne peut considérer que les rapports et les constats d’infraction ou les déclarations de culpabilité à l’égard d’un acte posé par un conducteur de véhicules lourds dans l’exercice de son métier.
1998, c. 40, a. 22; 2005, c. 39, a. 14; 2008, c. 14, a. 120.